Seuil, pactes, dérogations & examens, CGG
218C0617
FR0000120164-FS0294

21 mars 2018

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

CGG
(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 20 mars 2018, Morgan Stanley (The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Centre,

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 mars 2018,

indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et
détenir indirectement 43 940 actions CGG1 représentant autant de droits de vote soit 0,01% du capital et des droits de
vote de cette société2, répartis comme suit :

Morgan Stanley France S.A.3 Actions % capital
Morgan Stanley & Co. International plc3 0 0
Morgan Stanley & Co. LLC 0 0
Morgan Stanley Smith Barney LLC
42 791 0,01
Total Morgan Stanley 1 149 ns
43 940
0,01

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions CGG hors et sur le marché.

À cette occasion, les sociétés Morgan Stanley & Co. International plc et Morgan Stanley France S.A. ont précisé
bénéficier de l'exemption prévue aux articles L. 233-7 IV, 3° du code de commerce et 223-13 I, 2° du règlement
général, laquelle leur permet de ne pas prendre en compte les actions qu'elles continuent de détenir dans leur
portefeuille de négociation dès lors que celles-ci représentent moins de 5% du capital ou des droits de vote de la société
CGG.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6° du code de commerce, la société Morgan Stanley a précisé détenir, indirectement, par
l'intermédiaire de ses filiales, 42 791 actions CGG au titre d'un contrat de « right to recall » portant sur autant d'actions
CGG (prise en compte dans la détention visée ci-dessus) et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées
par le contrat.

_______

1 Dont 1 149 actions CGG détenues sous forme d'ADR.
2 Sur la base d'un capital composé de 585 457 397 actions représentant 585 493 595 droits de vote.
3 Détention non prise en compte compte tenu de « l'exemption de trading » (article 223-13 I, 2° du règlement général de l'AMF).

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